Entreprenaute(s) : marques valables mais pas contrefaites

marque française 06 3 468 481

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marque française 06 3 504 464

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Figure classique des jugements en présence de marques faibles  : le juge refuse d’annuler la marque mais considère qu’elle n’est pas contrefaite.

La société ABCDE-FG, titulaire des deux marques ci-dessus et du nom commercial « les entreprenautes », s’était émue du fait qu’entre le 6 novembre et le 20 décembre 2006, le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises faisait diffuser des spots publicitaires sous le terme « les entreprenautes » sur TF1 et M6.

Ont alors été assignés : le Ministre des PME, l’agent Judiciaire du Trésor, l’agence qui avait conçu les spots publicitaires et celle qui les avait réalisés. Montant total des dommages et intérêts réclamés : 190 000 euros.

Les marques en cause ont respectivement été déposées le 11 décembre 2006 et le 5 juin 2007. Le jugement rendu le 26 aout 2009 dans cette affaire précise que les droits sur le nom commercial remontent au 14 septembre 2004, date à laquelle la société a démarré son activité. La société demanderesse invoquait par ailleurs des noms de domaine  <lesentreprenautes> / <lentreprenaute> sous diverses extensions mais ne démontrait ni être titulaire (registrant) des noms ni exploiter le site auquel ils donnent accès.

Bien entendu reconventionnellement, la nullité des marques était demandée.

Le premier enregistrement visait :

La seconde marque a été enregistrée pour les services suivants :

Or, le tribunal constate que les documents versés aux débats établissent que

le terme « entreprenaute », néologisme construit à partir des termes « entrepreneur » et « internaute » est utilisé couramment depuis 1999 pour désigner un créateur d’entreprise sur internet (cf dictionnaire Petit Robert, articles du Nouvel Observateur du 6 septembre 1999, du 13 avril 2000, de O1 NETdu 15 novembre 2001, extrait du lexique informatique du 23 mai 2000, revue de presse du 3 mars 2000, le Journal du Net du 29 juin 2000 etc.).

Cependant, le tribunal ne constate pas de correspondance entre les services visés et le sens courant du terme entreprenaute :

« le néologisme  » entreprenaute » n’est la désignation ni des services ou produits visés à l’enregistrement des deux marques ni d’une de leurs caractéristiques. Il est tout au plus évocateur de l’univers informatique dans lequel s’inscrivent ses produits ou services .

Les marques sont donc jugées valables.

Pour autant, la contrefaçon est écartée (tout comme l’atteinte au nom commercial), car le tribunal  « relève qu’en tout état de cause, la contrefaçon n’est pas constituée, le Ministère de Petites et Moyennes Entreprises ayant utilisé le terme  » les entreprenautes » dans son sens courant« .

L’action n’aura donc pas eu l’effet escompté.

Et s’il fallait encore en rajouter, pour qui n’a pas compris que mettre à plat la chronologie des faits est le B-A BA de tout litige en matière de propriété industrielle, les juges rappellent que :

L’article L 716-2 du Code de Propriété Intellectuelle dispos[e] que les faits antérieurs à la publication de la demande d’enregistrement de la marque ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés.

Or, comme indiqué plus haut, la plus ancienne des marques a été déposée le 11 décembre 2006 et les spots litigieux ont été diffusés de novembre au 20 décembre 2006. Constatant que la société demanderesse  ne produit pas aux débats les publications au BOPI de ses demandes d’enregistrement de marque, le tribunal ne peut faire droit à l’action en contrefaçon.

Le tribunal ne l’a donc pas su, mais ça ne sera pas ici un mystère : cette date de publication était le 19 janvier 2007 (BOPI 2007-03).

Références :

Merci à l’extraordinaire B. Tabaka.

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