Pour les étudiants en droit qui cherchent une spécialisation dans la matière évoquée sur ce…
Le petit Musée des Marques sur Facebook
Le pMdM a maintenant une page Facebook dédiée, accessible à : http://fr-fr.facebook.com/le.pmdm Les fans les plus acharnés du site pourront y trouver du contenu supplémentaire et interagir selon les possibilités offerte par ce réseau social. Pour l’instant, la page Facebook « le pMdM » contient quelques contenus inédits et s’enrichira au fil...
10
fév
2012
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Contrefaçons en tous genres, apparition et disparition de logos, conflits divers : les liens rapides du 4 janvier au 9 février 2012
La revue de web du pMdM vous invite à aller lire ces articles, publiés ailleurs. Sélection de liens du 4 janvier au 9 février 2012: [News] Ce qu’il faut savoir ce matin | FrenchWeb.fr – La cour d’appel de Paris condamne eBay à 200.000 euros d’amende pour la vente de...
10
fév
2012
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Que va devenir la marque Megaupload ?
Megaupload est mort. Et sa marque ? C’était un empire électronique. Il s’est effondré en quelques minutes quand le FBI a ordonné l’arrêt de ses serveurs et saisi ses noms de domaine. Il ne reste plus rien de la puissance de stockage (impressionnante) et de la bande passante sur lesquelles...
22
jan
2012
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Première décision Syreli, premières bourdes de l’AFNIC
Il y a quelques mois, l’AFNIC avait saisi l’occasion du toilettage législatif sur ses attributions, pour retirer à l’OMPI la gestion des procédures alternatives de litiges sur les noms de domaine en .fr. Ce faisant, l’AFNIC a privé les ayant-droits de la compétence et de l’expérience des experts agréés par...
18
jan
2012
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Aspect des médicaments et droits de PI : la loi publiée au Journal Officiel
A plusieurs reprises nous avons évoqué les efforts du législateur français pour paralyser certains droits de propriété intellectuelle, afin de favoriser la diffusion des médicaments génériques. Comment soigner les apparences … Cette volonté était longtemps restée lettre morte, en raison du blocage par le Conseil Constitutionnel d’amendements jugés sans lien...
04
jan
2012
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Un dépôt américain long comme un jour sans pain
La demande -qui n’a jamais abouti- de marque américaine ci-dessus a été décelée par Lara Pearson, alias BrandGeek (dont le blog mérite un détour). Avec un total de 355 mots, ce dépôt d’une longueur ahurissante bat un record. Tous comptes faits, les très longues marques françaises que Cédric et moi...
12
déc
2011
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Trois dépôts insolites : JC Dusse, Miss boncuk, Ta Gueule Le Chat
Au hasard des publications, des confrères et collègues nous ont signalé quelques noms de marques qui sortent de l’ordinaire. Quoi de plus semblable à une consonne à hampe qu’une autre consonne à hampe ? JC Dusse, avec un D comme Dusse, est une marque enregistrée en classe 33 pour du...
05
déc
2011
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C’est à cette question que l’on peut réduire schématiquement la problématique de fond d’une affaire mettant aux prises Pilot Corporation of America, titulaire de la marque MAGNA DOODLE, (enregistrée notamment en classe 28 pour des "jeux de croquis, y compris une boîte à croquis magnétique"), et son ancien licencié (Mattel), lequel a ensuite commercialisé des jeux de même type sous la dénomination DOODLE PRO.
La solution dépend essentiellement du caractère distinctif du terme "doodle", commun aux deux désignations litigieuses, ainsi que de l’influence des termes qui l’accompagnent dans chacune des expressions.
Pour sa défense la société Mattel avance que le verbe anglais "to doodle" – signifiant "gribouiller, griffonner" – est dépourvu de caractère distinctif pour désigner des jeux consistant en une ardoise magnétique et un crayon spécifique à celle-ci.
Comme je l’ai déjà indiqué brièvement, l’appréciation de la distinctivité des marques françaises constituées de termes étrangers tient compte du niveau de connaissance du "consommateur moyen" (ou autre public pertinent, le cas échéant) dans la langue considérée. Il convient de rappeler que la CJCE, dans un arrêt du 9 mars 2006 (affaire Matratzen Concord, C-421/04) a été amenée à répondre à une question préjudicielle en liaison avec la problématique qui nous préoccupe ici. Sans surprise, la Cour a alors dit pour droit que :
En France, de façon très régulière en ce qui concerne l’anglais, les juges ont tendance à tenir le niveau du consommateur moyen comme plutôt faible. En l’occurence cela conduit les magistrats à juger la marque MAGNA DOODLE comme parfaitement valable car intrinsèquement distinctive1.
Le raisonnement appliqué à l’espèce est le suivant :
"La comparaison d’ensemble des signes en présence, MAGNA DOODLE et DOODLE PRO appréciée globalement, montre qu’ils ont en commun le terme DOODLE placé en seconde position dans les marques et en position d’attaque dans le signe argué de contrefaçon qui déterminent les ressemblances visuelles et phonétique lesquelles se résument à cette identité de terme;
Au plan conceptuel, la signification du terme anglais DOODLE n’est pas comprise par le consommateur français qui représente le public concerné, de sorte que les extraits de catalogues de jouets en langue anglaise versés aux débats par la défenderesse ne sont pas pertinents, pas plus que n’est déterminant le dépôt de plusieurs marques communautaires comportant le terme DOODLE déposées en classe 28 dès lors que rien ne vient établir qu’elles sont exploitées en France;
Il ne saurait donc être admis que ce terme est essentiellement descriptif pour désigner des »ardoises magiques", ni même évocateur;
Pour le consommateur français, le terme "MAGNA » n’est pas synonyme de »Magné » qui seul évoque pour lui le phénomène magnétique; Sans avoir étudié le latin, ce consommateur rapproche "magna » de "magnum » dont il sait qu’il veut dire grand;
N’ayant pas simultanément les deux marques sous les yeux, il sera porté à associer mentalement les termes MAGNA et PRO, qui, s’il n’ont pas la même signification, se situent néanmoins dans le même registre, Grand DOODLE ou DOODLE professionnel étant manifestement des significations très voisines pour désigner un même objets abstraction faite de sa présentation qui n’est pas en cause ici;
En conséquence, le risque de confusion étant établi, la contrefaçon reprochée est constituée."
Outre des mesures d’interdiction et de publication (assorties de l’exécution provisoire), une expertise a été ordonnée par le tribunal afin d’évaluer le préjudice.
Référence : TGI Paris 3è ch. 2ème sect., 27 octobre 2006, RG 05/00811.
Nota Bene : le jugement fait l’objet d’un appel. Les illustrations ci-dessous proviennent de sites de VPC.
Voir en complément le britannique billet d’IPkat.
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