02 août 2006

The Author

Frédéric Glaize Frédéric Glaize
Conseil en Propriété Industrielle Cabinet Plasseraud
Fidel Castro sous embargo européen


En 1998, un résident allemand avait déposé une demande de marque communautaire FIDEL CASTRO pour désigner notamment de la bière et du tabac.

L’OHMI a refusé l’enregistrement de cette marque en application des dispositions de l’article 7.1.f du Règlement de 1993 sur la Marque Communautaire.

Pour mémoire cet article dispose que :

"Sont refusés à l’enregistrement:
(…)
(f) les marques qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs;"

La motivation précise de cette décision de refus n’est pas accessible. On sait cependant que les mêmes dispositions ont conduit au rejet de la demande d’enregistrement portant sur le nom d’un autre amateur de cigares : BILL CLINTON (demande n°956540).

A vrai dire, le visa des dispositions précitées me laisse quelque peu perplexe, eu égard aux notions d’ordre public et de bonnes moeurs. Ces deux concepts me semblent bien peu pertinents pour justifier le rejet d’une marque portant sur un nom patronymique célebre, dont le titulaire n’a a priori aucun lien avec le déposant.
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3 Comments
  1. Peux-t-on déposer une marque en reprenant son prénom et/ou son nom de famille, ou bien celui d’une autre personne ? Dans les cas évoqués vous citez des personnages politiques célèbres. Qu’en est-il du vulgus pecum ? Qui nous protège de l’utilisation par un tiers de notre nom ? Cordialement

  2. Peux-t-on déposer une marque en reprenant son prénom et/ou son nom de famille, ou bien celui d’une autre personne ?
    A priori, oui. Les marques qui correspondent à des noms de famille sont d’ailleurs très courantes : Renault, Chanel, Citroën, etc.

    Le premier article du Code de la Propriété Intellectuelle consacré au droit de marques énonce d’ailleurs que :

    « La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale.

    Peuvent notamment constituer un tel signe : a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ; » (Article L711-1)

    Le Code stipule également que :

    « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :
    (…)

    g) Au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ; » (Article L711-4)

  3. Et je dois préciser que le dernier bout d’article cité, applicable aux marques françaises n’a pas d’équivalent dans le Règlement sur la Marque Communautaire, dont l’article 8 énumère les motifs relatifs de refus (i.e. les droits qui sont susceptibles d’antérioriser une marque).

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