Course au point eu : six minutes d’écart entre deux Eurostar

 EUROSTAR
 
 marque internationale n°532771 marque communautaire n°2607588
(également
marque internationale n°853414)
   
 eurostar.eu
demande du 7/12/2005 horodatée à 11:06′ 33" 487"
eurostar.eu
demande du 7/12/2005 horodatée à 11:00′ 34" 004"



Alors que les noms de domaine en .eu ne sont pas encore activés, l’attribution de l’un d’entre eux fait déjà l’objet d’un conflit. C’est en l’occurence le nom de domaine eurostar.eu qui était au centre du litige soumis au Tribunal de commerce de Paris. Cette affaire, tournant autours de l’interprétation d’un accord de coexistence entre marques éponymes, montre que dans la "course au point eu" (Economag), chaque centième de seconde compte.

Le 7 décembre 2005, jour de l’ouverture de la sunrise period pour le .eu, les demandes de nom de domaine affluaient suivant une moyenne de 60 noms par seconde (source : DomaineInfo) ! Aussi plus que jamais, la fameuse règle "premier arrivé, premier servi" (en fait seul servi) va départager les demandes concurrentes présentées de façon légitime.

La SNCF, la SNCB et la société Eurostar (UK) Ltd, co-titulaires de diverses marques EUROSTAR ont assigné la société Eurostar Diamond Traders NV (EDT), lui reprochant en substance d’avoir présenté une demande d’attribution pour le nom de domaine eurostar.eu en violation d’un accord de coexistence de marques précédemment conclu entre les parties.

Les chemins de fer français, belge et anglais voyaient probablement d’un très mauvais oeil le fait que leur demande concurrente pour le même nom de domaine ait été reçue et horodatée seulement une poignée de minutes plus tard par EURid, le registre européen du .eu.

Comme toute demande de nom de domaine présentée lors de la sunrise period, celles des parties pour le nom litigieux s’appuyaient sur l’enregistrement d’une marque en vigueur dans au moins un des pays de l’Union Européenne. Il se trouve que les marques en question coexistaient, en application d’un accord que les parties avaient conclu afin de régler un précédent litige. Or cet accord, qui permettait sous certaines conditions à chacune des parties d’exploiter ses marques, n’envisageait pas la question de la réservation des noms de domaine.

Le juge des référés, rappelant qu’il était le "juge de l’évidence", a dit n’y avoir lieu à référé car il ne lui est pas possible "d’interdire à une société de déposer un nom de domaine au motif que cela constituerait un dommage imminent alors que l’accord entre les Parties est totalement muet sur ce point".


Pour la petite histoire, on notera que les chemins de fer et les diamantaires n’étaient pas les seuls à être intéressés par le nom de domaine eurostar.eu puisque le registre Eurid a reçu des demandes pour ce nom émanant de deux autres sociétés.

Référence : Vox PI, qui publie en exclusivité l’ordonnance de référé du 10 janvier 2006 du Tribunal de commerce de Paris.

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