Le tatouage de Johnny coûte cher à sa maison de disques

Comme toute œuvre, un tatouage original est protégé par les droits d’auteur. Une seule décision relative aux tatouages est citée dans les manuels de droit. Il s’agit d’une affaire, assez glauque, relative à la validité de la convention portant sur la cession du … support du tatouage (affaire Paris Secret, arrêt de la Cour de Cassation, 23 février 1972 ; les faits sont évoqués sur Tatouagedoc.net).

Une autre affaire relative aux droits d’auteurs attachés à un tatouage m’a été soumise par Kamelidée. Elle a été tranchée par un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 3 juillet 1998 (numéro Jurisdata : 1998-022806). Il s’agissait en l’espèce de la tête d’aigle tatouée sur le bras droit de Johnny Hallyday.

Jean-Philippe Daures, alias « Santiag », est l’auteur du dessin de tête d’aigle au dessus d’une plume, dont il a orné l’épaule droite de Johnny Hallyday à la veille de son concert au POPB en septembre 1992. Santiag a procédé au dépôt de ce dessin auprès de l’INPI le 24 novembre 1992 [pas d'illustration disponible : les BOPI publiés à cette période ne contiennent pas de reproduction des dessins et modèles !].

Les 18, 19 et 20 juin 1993 Johnny donnait au Parc des Princes trois concerts pour célébrer son cinquantième anniversaire. Polygram en a tiré des enregistrements (audio et video) et parallèlement, la société Western Passion a commercialisé, via l’édition printemps-été d’un important catalogue de vente par correspondance, des vêtements. Sur l’ensemble de ces produits étaient représenté le motif tatoué sur le bras droit de Johnny Hallyday, sans que le tatoueur Santiag y ait consenti.

Par son arrêt du 3 juillet 1998, la Cour renforce les condamnations pour contrefaçon prononcées en première instance en fixant à 250.000 Francs (38 112,25 Euros) le montant de la provision au profit de Santiag à valoir sur les dommages et intérêts soumis à expertise.

Polygram « soutient que le dessin litigieux fait partie de l’image de Johnny Hallyday et qu’il peut donc être utilisé librement, et ce même indépendamment d’une photographie du chanteur ».

La Cour juge au contraire que « le dessin de Jean-Philippe Daures tatoué sur le bras droit de Johnny Hallyday constitue certes un attribut de la personnalité du chanteur ; qu’il serait donc loisible à la société Polygram d’exploiter, avec l’accord de Johnny Hallyday, la photographie de ce dernier sur le bras duquel, comme l’ont indiqué les premiers juges, le tatouage serait visible « nécessairement mais de façon accessoire » ; Mais […] que tel n’est pas le cas en l’espèce où la société Polygram et la société Western Passion ont reproduit, non pas une photographie de Johnny Hallyday sur laquelle serait visible le tatouage de celui-ci, mais le dessin de ce tatouage dont Jean-Philippe Daures est l’auteur et sur le quel Johnny Hallyday ne possède ni ne peut céder de droits ».

Il en découle que les sociétés Polygram et Western Passion « ne peuvent utiliser ce dessin de façon distincte, sans l’autorisation de l’intimé ; qu’à défaut d’une telle autorisation, elles ont porté atteinte aux droits patrimoniaux de l’auteur ».

Merci à Kamelidée pour cet arrêt.

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